Le terme « crédibilité » provient du latin credere qui signifie croire. Bénézech1 souligne la fréquente confusion entre les notions de crédibilité, de sincérité et de vérité. La crédibilité permet de distinguer le réel de l’imaginaire. La sincérité est associée à l’authenticité, impliquant une intentionnalité. Elle s’oppose au mensonge ou à la dissimulation. La vérité, quant à elle, correspond à la réalité des faits et est souvent assimilée à la vérité juridique ayant fait l’objet d’un jugement même si, dans certaines situations, il ne peut être exclu qu’un innocent soit reconnu coupable ou qu’un coupable soit acquitté, voire innocenté.
L’analyse de crédibilité du discours d’un mineur est généralement réalisée à l’aide de l’outil d’analyse, la « Statement Validity Analysis » (SVA).2 Il consiste à investiguer les indicateurs de la validité de la déclaration tout en tenant compte de la manière dont la parole de l’enfant a été recueillie ainsi que du contexte du dévoilement. Il est évident qu’un mauvais usage de l’outil discrédite la méthodologie et l’affaire juridique qui illustre le mieux cet aspect est celle dite « d’Outreau » dont le premier procès a eu lieu à Saint-Omer en 2004.
Au cours des différents procès concernant cette affaire judicaire, les avocats des dix-sept accusés, dans leur stratégie de défense et pour influencer les jurés, ont tenté non sans succès, de discréditer les experts et leur usage de la méthodologie expertale dans le cadre des expertises de crédibilité concernant les douze enfants reconnus victimes. L’avocat de la défense, Eric Dupond-Moretti, a notamment pointé le fait que la psychologue experte mandatée par la Cour d’appel de Douai, Marie-Christine Gryson-Dejehansart, avait trouvé crédible tous les enfants pour lesquels elle avait réalisé l’expertise de crédibilité. L’avocat a critiqué le militantisme de cette experte dont l’impartialité a été remise en question, l’accusant d’être « devenue une icône révisionniste, apportant un vernis scientifique à la thèse du grand complot ».3 Dans le chapitre sur Outreau de son livre,4 Eric Dupont-Moretti constate également que les experts ne sont pas d’accord sur les tests à utiliser, concluant au caractère aléatoire de leurs observations et citant différents outils comme le Rorchach, le D 10, le test de frustration Rosenzweig ou encore le patte noire. Or, aucun de ces outils ne permet pourtant d’analyser la validité du discours d’un enfant, la majorité d’entre eux étant des tests projectifs visant à réaliser une investigation psychodynamique de la personnalité.
En France, l’affaire d’Outreau a ainsi suscité une profonde remise en question des expertises de crédibilité du discours de mineurs, allant jusqu’à jeter le discrédit sur les experts, les expertises et sur leurs outils. Serges Garde5 constate qu’actuellement l’affaire d’Outreau fait presque systématiquement office de jurisprudence lorsque des allégations sexuelles sont soutenues par des enfants. Depuis, le groupe de travail Viout6 a d’ailleurs proposé de supprimer le terme de crédibilité de toute expertise et d’utiliser un modèle d’expertise type développé par ce même groupe de travail. Ce modèle est limité à six questions centrées sur les aspects de la personnalité du plaignant, l’analyse des circonstances et du contexte des révélations, la description d’éventuelles modifications psychiques depuis les faits en cause, l’évaluation de la suggestibilité de l’enfant, l’évaluation des connaissances du plaignant en matière sexuelle et sur l’indication d’un éventuel traitement. L’analyse de la validité du discours de l’enfant lors d’allégations sexuelles n’est ainsi plus réalisée depuis lors (CRIM/AP n° 05–10/E1–02–05–2005).5
Et pourtant, dans cette affaire, nous ne pouvons que constater qu’un grand nombre d’éléments ne permettaient pas de conclure quant à la crédibilité du discours des enfants victimes, ce qui donne l’impression que ce groupe de travail est passé à côté de l’importance de la méthodologie dans ce type d’analyse. En effet, à la lecture de la description des auditions policières,7 il ressort que les conditions requises ne semblaient pas présentes pour réaliser une analyse valide et fiable sur le plan méthodologique : un grand nombre d’enfants devaient être interrogés rapidement, la seule caméra des inspecteurs était défectueuse et deux auditions ont été filmées mais leur résultat apparaissait de mauvaise qualité et la bande son était à peine audible. Pour certains enfants, ces interrogatoires ont duré entre quatre à sept heures.8 Certains enfants victimes ont été entendus plus de sept fois lors de l’instruction, une petite fille a même été auditionnée à quatorze reprises, sans compter leur comparution durant de longues heures aux procès.
La première étape de l’analyse de la crédibilité du discours de l’enfant qui consiste précisément à recueillir la parole spontanée de l’enfant dévoilant des allégations d’abus sexuels lors des auditions policières, se trouvait donc déjà biaisée. Il n’y avait dès lors aucun moyen, ni pour le juge, ni pour les experts, de voir comment l’audition s’était déroulée, ni si les propos des enquêteurs avaient pu être suggestifs ou si leurs questions avaient consisté en des questions fermées. L’investigation dans le cadre expertal aurait dû rendre compte de ces biais, ne permettant dès lors pas de conclure à la validité des témoignages de ces enfants. Les auditions des mineurs dans l’affaire d’Outreau n’ayant pas été filmées et la parole de ces enfants n’ayant très probablement pas été fidèlement retranscrite, il n’était pas possible de se prononcer sur la qualité de l’audition et encore moins sur la validité du discours des mineurs, puisque le recueil de la parole de l’enfant n’était de facto pas fiable et qu’il est évident que ce type d’analyse ne peut se faire sur la base de déductions ou d’inférences. Les conclusions de Marie-Christine Gryson-Dejehansart qui soutient que le récit des enfants « comporte suffisamment d’indices de validité permettant d’attester sa crédibilité »6 précisant avoir utilisé l’outil SVA et attestant « qu’il n’y a pas eu d’interrogations suggestives, pas d’induction ou de direction narratives »6 sont hautement critiquables et la rendent éminemment attaquable par les avocats de la défense. L’ensemble de ces éléments montrent que rien ne justifie la jurisprudence française actuelle issue de l’affaire d’Outreau concernant les expertises de crédibilité, puisqu’ils témoignent tous d’une mauvaise utilisation de l’outil et non de l’utilisation d’un outil inadapté, voire inefficace. Ces éléments n’auraient donc pas dû permettre de disqualifier l’outil.
Contrairement à celui d’un adulte, le témoignage d’un mineur est rarement corroboré par d’autres preuves. Il est d’ailleurs important de souligner que les critères qui valident un témoignage chez l’adulte ne sont pas transposables chez les mineurs, étant donné que leur discours comporte des particularités liées à leur développement cognitif et psychoaffectif. Une attention particulière est donc nécessairement portée sur le recueil de la parole d’un enfant. Nous ne pouvons pas attendre d’un enfant qu’il décrive les faits de la même manière qu’un adulte, avec clarté et certitude, de manière structurée, décrivant précisément et intelligiblement les actes, avec cohérence et consistance. Au contraire, comme le décrit Bénézech1 les propos les plus crédibles d’enfants ou d’adolescents sont davantage décousus, hésitants, marqués d’affects, de contradictions, ils comportent des rétractations et bien souvent un vocabulaire adapté à l’âge du plaignant mineur. Afin d’investiguer ces aspects, des techniques d’analyse du récit de l’enfant ont été développées et ont fait l’objet de recherches empiriques qui se sont appuyées sur l’hypothèse de Undeutsch9 soutenant que les déclarations basées sur des souvenirs d’expériences réelles diffèrent qualitativement et quantitativement des souvenirs fictifs ou suggérés.
A l’exception de la France depuis l’affaire d’Outreau, l’analyse de la crédibilité du discours d’enfants lors d’allégations d’agressions sexuelles est réalisée depuis près d’une trentaine d’années en Suisse, en Europe, au Canada et aux Etats-Unis. De plus en plus souvent, la justice requiert ces expertises nécessitant l’usage de la SVA, et nous constatons que leur poids est considérable dans le jugement pénal. A tort, comme mentionné dans l’introduction, le terme de crédibilité est fréquemment assimilé à la notion de vérité. Cependant, l’analyse de la crédibilité, appelée aussi « analyse du contenu de la déclaration » ou encore « l’analyse de la validité de la déclaration » ne se fait que sur le discours du mineur, il ne s’agit donc pas de déterminer si une personne est crédible, mais bien si son discours peut être cru. En aucun cas ce type d’analyse ne permet de détecter des mensonges ou d’établir la vérité des faits qui constitue, par contre, le cœur de la mission judiciaire.
L’analyse de la validité de la déclaration SVA trouve ses origines dans la Statement Reality Analysis, méthode établie dans les années 1950 en Allemagne et en Suède. Cette méthode a été étudiée et ensuite remaniée par différents chercheurs, principalement Steller, Köhnken,10 Raskin, Esplin, Yuille,11 et traduite en français par Hubert Van Gijseghem12 (Université de Montréal – Québec Canada). En Suisse, elle est largement reconnue sur le plan international pour ce type d’évaluation et est analogue à celle préconisée dans la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 129 I 49). Son utilisation exige une parfaite maîtrise théorique et pratique de l’outil ainsi qu’une articulation efficace des compétences de chacun, en particulier du magistrat, de l’expert judiciaire et de l’enquêteur de police. En Suisse, l’article 154 du code des procédures pénales, visant à protéger les enfants, mentionne d’ailleurs quatre points importants dans le cadre du recueil de la parole d’enfant :
« La première audition de l’enfant doit avoir lieu dès que possible. »
« L’enfant ne doit en principe pas être soumis à plus de deux auditions sur l’ensemble de la procédure. »
« Une seconde audition est organisée si, lors de la première, les parties n’ont pas pu exercer leurs droits, ou si cela est indispensable au bon déroulement de l’enquête ou à la sauvegarde de l’intérêt de l’enfant ; dans la mesure du possible, elle est menée par la personne qui a procédé à la première audition. »
« L’audition est menée par un enquêteur formé à cet effet, en présence d’un spécialiste ; si aucune confrontation n’est organisée, l’audition est enregistrée sur un support préservant le son et l’image […]. »
Jusqu’à présent, la SVA a été développée, expérimentée et validée par un grand nombre de chercheurs à travers le monde entier.13,14 Les études de validation tant en laboratoire15–18 que sur le terrain19–22 démontrent que la méthode SVA est hautement supérieure à l’examen clinique et s’effectue suivant trois étapes :
la première consiste à recueillir la parole de l’enfant dans le cadre d’un entretien semi-structuré établi lors de l’audition policière. Le récit est recueilli de manière non suggestive, respectueuse et favorisant le discours spontané selon le protocole NICHD 23 (National Institute of Child Health and Trauma Developpement) développé et traduit en français par des chercheurs canadiens de l’Université de Montréal24,25 (Mireille Cyr, Jacinthe Dion, Roxane Perreault et Nancy Richard). Depuis quelques années, Mireille Cyr forme les équipes policières romandes à l’utilisation de ce protocole. Cette formation est cruciale puisque l’analyse du contenu des propos de l’enfant ne peut débuter que sur la base du discours spontané de l’enfant.
La seconde étape vise à analyser le discours du mineur en utilisant une échelle d’évaluation appelée Criteria-Based Content Analysis (CBCA). Celle-ci est composée de dix-neuf critères répartis en cinq catégories (tableau 1).
La troisième étape basée sur une liste de vérification (Validity Check List) consiste à évaluer le contexte du récit de l’enfant selon dix-huit critères repris en trois catégories (tableau 2)
Dans le cadre de l’interprétation des résultats de la SVA, il est nécessaire d’argumenter tous les critères retenus, mais la conclusion ne se base pas uniquement sur le nombre de critères de la CBCA observés. En effet, l’analyse de crédibilité du discours de l’enfant ne se limite pas à une pondération de la CBCA, il est donc important de tenir compte de la qualité de l’audition policière et des critères CBCA, mais également de la pondération faite à l’aide de la liste de vérification. Par ailleurs, il est important de noter que l’absence d’indice de crédibilité ne signifie pas que la déclaration soit fausse ou encore qu’elle soit le fruit d’un mensonge. Comme dans tous les domaines, « l’absence de preuve n’est pas preuve de l’absence ».26 Certains récits d’enfants, basés sur un vécu authentique, livrent peu d’indicateurs de véracité. Des facteurs d’ordre cognitifs, affectifs, la suggestibilité de l’enfant voire la longueur d’une procédure judicaire, l’intervalle de temps entre le moment du dévoilement et celui de l’audition policière ainsi que la multiplication des intervenants sociaux, médicaux, thérapeutiques, abordant avec l’enfant les faits allégués sont autant d’éléments influençant directement le récit du mineur plaignant et ont pour conséquence d’impacter la manière dont l’enfant rapportera les propos vécus.
Contrairement à ce que laisse présumer la jurisprudence française issue de l’affaire d’Outreau, l’expertise de crédibilité utilisée dans le cadre pénal suisse consiste donc en un outil complet et complexe dont l’usage et la manipulation nécessitent de la prudence et de la rigueur ainsi qu’une formation idoine de tous les acteurs impliqués. C’est à ces conditions seulement qu’elle peut participer à l’établissement de la vérité et ainsi contribuer à l’efficacité de la justice pénale que tout citoyen est en droit d’attendre. Ainsi, une première formation en Suisse romande sur l’expertise de crédibilité et en particulier à la maîtrise de la méthode SVA débutera cet automne.27
Les auteurs sont responsables de la formation qui est annoncée dans la conclusion de l’article.
▪ En suisse, les expertises de crédibilité du discours d’un mineur sont fréquemment requises par la justice lorsqu’un enfant ou un adolescent est directement victime ou témoin d’abus sexuels
▪ Le discours de l’enfant diffère structurellement de celui d’un adulte. Il dépend de facteurs cognitifs, émotionnels et développementaux. Celui-ci est également hautement suggestible
▪ La réalisation de ces expertises se fait sur la base d’un outil complexe : la « Statement Validity Analysis » (SVA) dont l’utilisation nécessite une formation approfondie, de la prudence ainsi que de la rigueur
▪ L’utilisation de la SVA demande enfin une bonne articulation des compétences du magistrat, du policier et de l’expert